Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières / Sous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
Article R5331-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 5331-18 en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 5331-4.
Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.