Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
Article R5332-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres, à raison de :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
4° Deux désignés par le ministre de la défense ;
5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
6° Un désigné par le ministre de la justice ;
7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au sein du ministère chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid">code des transports de la procédure d'agrément des organismes de formation en sûreté portuaire, le décret procède, dans un souci de lisibilité du droit, à la mise en cohérence du plan de la partie réglementaire (articles R. 5332-1 et s.) avec celui de la partie législative (article L. 5332-1 et s.) tel que modifié par l'code des transports dans sa version modifiée par ce décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu l'article 5 du Code Civil, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports. (tb 9 5
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2. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 27 juin 2016, n° 2016005491
[…] Attendu que la S.A.S. FLUXEL demande au juge des référés de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports. Vu le Règlement « RPM » et le Règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses sur le GPMM, Vu l'Arrêté du 4 juin 2008,
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