Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire
Article R5332-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le département, classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces catégories.
II.-La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet arrêté, pris sur proposition de l'autorité portuaire, identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid">code des transports de la procédure d'agrément des organismes de formation en sûreté portuaire, le décret procède, dans un souci de lisibilité du droit, à la mise en cohérence du plan de la partie réglementaire (articles R. 5332-1 et s.) avec celui de la partie législative (article L. 5332-1 et s.) tel que modifié par l'code des transports dans sa version modifiée par ce décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu l'article 5 du Code Civil, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports. (tb 9 5
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2. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 27 juin 2016, n° 2016005491
[…] Attendu que la S.A.S. FLUXEL demande au juge des référés de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports. Vu le Règlement « RPM » et le Règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses sur le GPMM, Vu l'Arrêté du 4 juin 2008,
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