Article R5332-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des ports maritimes - art. R321-3 (Ab), Code des transports - art. R5332-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :

1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;

2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;

3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 5332-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).