Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Compétences locales et des représentants de l'Etat
Article R5332-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
1° Les projets d'évaluation de la sûreté portuaire et les projets de plan de sûreté portuaire ;
2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;
3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 ;
5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires, des plans d'actions pris pour remédier aux non-conformités constatées et la programmation des exercices.
Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.
Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :
1° Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone d'accès restreint ;
2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19 ;
3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;
4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ;
5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir sollicité en amont l'avis du comité local de sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-5 du code des transports ;
Lire la suite…- Installation portuaire·
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