Article R5332-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version28/12/2015
>
Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-7-1 (T), Code des ports maritimes - art. R321-6-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 5332-18. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté portuaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).