Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Compétences locales et des représentants de l'Etat
Article R5332-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 5332-18. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté portuaire.