Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire
Article R5332-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-7 et à l'article L. 5251-3.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
3° Deux désignés par le ministre de la défense ;
4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.