Article R5332-10 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-57 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-8, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 5332-12. Ministre chargé des transports 17 Décision d'interdiction ou de limitation des services librement organisés assurant une liaison de 100 kilomètres ou moins et portant atteinte à l'équilibre économique de services publics réguliers de transport de personnes organisés par l'Etat. Code des transports

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