Article R5332-10 du Code des transports

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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-57 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

I.-Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :

1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ;

2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;

3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 ;

5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;

6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection ou d'un audit ;

7° La programmation des exercices de sûreté portuaire.

II.-Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.

III.-Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :

1° Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone à accès restreint ;

2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18 ;

3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;

4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ;

5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 5332-12. Ministre chargé des transports 17 Décision d'interdiction ou de limitation des services librement organisés assurant une liaison de 100 kilomètres ou moins et portant atteinte à l'équilibre économique de services publics réguliers de transport de personnes organisés par l'Etat. Code des transports

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