Article R5332-11 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-53 (T), Code des ports maritimes - art. R321-10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-58 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.

Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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