Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 2 : Organismes de sûreté habilités
Article R5332-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.
Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.