Article R5332-11 du Code des transports

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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-53 (T), Code des ports maritimes - art. R321-10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-58 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures de surveillance des plans d'eau inclus dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18, au vu du dispositif de surveillance mis en œuvre par l'autorité portuaire et décrit dans le plan de sûreté du port.

Le plan de sûreté du port recense les moyens nautiques des services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut être recherché au côté des moyens des services portuaires, ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations portuaires.

Le plan de sûreté du port peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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