Article R5332-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version28/12/2015
>
Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-12, premier alinéa (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-60 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

L'autorité portuaire prend, en matière de sûreté des emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence décrites dans son plan de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire définit et met en œuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en œuvre des mesures concernant les installations portuaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).