Article R5332-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version28/12/2015
>
Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-12 deuxième alinéa (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).