Article R5332-14 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-27 (T), Code des ports maritimes - art. R321-12 deuxième alinéa (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-61 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 5 du présent chapitre relatives aux catégories d'installations portuaires. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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