Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 2 : Organismes de sûreté habilités
Article R5332-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version28/12/2015
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Version23/12/2023
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
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