Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 2 : Mesures de sûreté
Article R5332-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention permanente.