Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
Article R5332-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-438 du 29 mars 2017 - art. 2
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.