Article R5332-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version28/12/2015
>
Version01/04/2017
>
Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-21 (T), Code des ports maritimes - art. R321-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-438 du 29 mars 2017 - art. 2

L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).