Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
Article R5332-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2023, n° 2300707
[…] — un agent assermenté de son service a constaté, par procès-verbal du 12 février 2023, l'installation illicite, par effraction, d'un campement sauvage composé d'environ cent vingt véhicules et caravanes sur le quai Carriet à Lormont, dans la zone portuaire de sûreté qui a été délimitée, en application de l'article R. 5332-19 du code des transports, par arrêté préfectoral du 16 mai 2019 ;
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