Article R5332-21 du Code des transports

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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment des dispositions des articles R. 1332-16, R. 1332-17 et R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2015
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