Article R5332-23 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-20 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Une évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire pour une durée maximale de cinq ans. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire tient compte, le cas échéant, des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.

Elle est révisée si ses conditions de validité évoluent et, dans tous les cas, avant d'avoir atteint sa date d'échéance. Ces révisions font l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que l'évaluation initiale.

Lors de la création d'une nouvelle installation portuaire, la première évaluation de sûreté doit être approuvée dans un délai maximum de six mois.

Le rédacteur d'une évaluation de la sûreté d'une installation portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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