Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint
Article R5332-24 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
La mise en œuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des douanes et des transports.