Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint
Article R5332-26 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
[…] — elle est entachée d'un défaut de formalisme dans la mesure où le préfet ne désigne pas l'exploitant de la nouvelle installation portuaire ainsi créée, en méconnaissance de l'article R. 5332-26 du code des transports ;
Lire la suite…- Installation portuaire·
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