Article R5332-28 du Code des transports

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-32 (T), Code des ports maritimes - art. R321-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. L'évaluation est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire pour une durée maximale de cinq ans. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.


L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire tient compte des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.


Elle est révisée si ses conditions de validité évoluent et, dans tous les cas, avant d'avoir atteint sa date d'échéance. Ces révisions font l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que l'évaluation initiale.


Lors de la création d'une nouvelle installation portuaire, la première évaluation de sûreté doit être approuvée dans un délai maximum de six mois.


Le rédacteur d'une évaluation de la sûreté d'une installation portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] S'agissant des responsabilités incombant à l'exploitant d'une installation portuaire en matière de sûreté, les dispositions réglementaires figurant à la section 3 du chapitre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, précisent que si l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat en vertu des articles R. 5332-28 et R. 5332-28-1 de ce code, l'exploitant de l'installation portuaire est quant à lui responsable de l'établissement du plan de sûreté de l'installation portuaire en application de son article R. 5332-29, […]

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