Article R5332-29 du Code des transports

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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-33 (T), Code des ports maritimes - art. R321-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'une installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de la sûreté d'une installation portuaire, et à chacune de ses échéances, l'exploitant conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté de cette installation. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté des installations portuaires.


Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et en reprend les prescriptions. Il prend en compte les prescriptions du représentant de l'Etat dans le département prévues par l'article R. 5332-36 si l'installation comporte une zone d'accès restreint.


Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son plan de sûreté peut, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, tenir lieu de plan particulier de protection au sens de l'article R. 1332-34 du code de la défense. Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire utile à ce personnel.


Le plan de sûreté est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.


La durée de validité du plan de sûreté de l'installation portuaire ne peut excéder la date d'échéance de l'évaluation de sûreté. Ce plan peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire.


Le plan de sûreté d'une installation portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui les fait reprendre directement dans le plan de sûreté de l'installation, à l'exception des modifications ou compléments majeurs pour lesquels il prescrit le suivi des mêmes procédures d'approbation que pour le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté des installations portuaires.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] S'agissant des responsabilités incombant à l'exploitant d'une installation portuaire en matière de sûreté, les dispositions réglementaires figurant à la section 3 du chapitre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, précisent que si l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat en vertu des articles R. 5332-28 et R. 5332-28-1 de ce code, l'exploitant de l'installation portuaire est quant à lui responsable de l'établissement du plan de sûreté de l'installation portuaire en application de son article R. 5332-29, […]

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