Article R5332-29 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version28/12/2015
>
Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-33 (T), Code des ports maritimes - art. R321-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] S'agissant des responsabilités incombant à l'exploitant d'une installation portuaire en matière de sûreté, les dispositions réglementaires figurant à la section 3 du chapitre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, précisent que si l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat en vertu des articles R. 5332-28 et R. 5332-28-1 de ce code, l'exploitant de l'installation portuaire est quant à lui responsable de l'établissement du plan de sûreté de l'installation portuaire en application de son article R. 5332-29, […]

 Lire la suite…
  • Installation portuaire·
  • Sûretés·
  • Navire·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Conteneur·
  • Pièces·
  • Parlement européen·
  • Périmètre·
  • Parlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).