Article R5332-30 du Code des transports

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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des ports maritimes - art. R321-27 (Ab), Code des transports - art. R5332-34 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Une ou plusieurs zones à accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12. A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis :

1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le représentant de l'Etat dans le département ;

2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du comité local de sûreté portuaire.

L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

Une zone d'accès restreint est créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers embarquant également des véhicules et de navires de croisière pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui accueillent les autres types de navires à passagers, des navires porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent lorsqu'une zone d'accès restreint n'est pas créée.

Une zone d'accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.

L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone d'accès restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives. Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département définit la périodicité.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] — elle est constitutive d'une sanction déguisée dès lors que le préfet avait l'intention d'infliger une sanction et que les effets de la décision attaquée l'ont affectée défavorablement ; ainsi, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, faute d'avoir eu accès à l'ensemble des éléments de son dossier, en méconnaissance des articles L. 5336-1-1 et R. 5332-30, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure et en méconnaissance du principe du contradictoire ; la sanction pécuniaire en ayant résulté pour elle est bien supérieure à la somme de 7 500 euros prévue par l'article L. 5336-1-1 du même code ;

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