Article R5332-31 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-28 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-27 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-24.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] En outre, l'article R. 5332-18 du code des transports dispose : « Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. […]

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