Article R5332-32 du Code des transports

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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-28 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] — en confiant au seul GPMNSN la charge de désigner un agent de sûreté de l'installation portuaire unique, alors qu'il indique que différentes entreprises y ont la qualité d'exploitant et que le GPMNSN n'est pas désigné comme exploitant de l'installation unique, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 5332-32 du code des transports ;

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