Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint / Paragraphe 2 : Accès aux zones d'accès restreint
Article R5332-32 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
[…] — en confiant au seul GPMNSN la charge de désigner un agent de sûreté de l'installation portuaire unique, alors qu'il indique que différentes entreprises y ont la qualité d'exploitant et que le GPMNSN n'est pas désigné comme exploitant de l'installation unique, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 5332-32 du code des transports ;
Lire la suite…- Installation portuaire·
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