Article R5332-33 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] — elle méconnaît l'article R. 5332-33 du code des transports dans la mesure où le préfet ne peut décider de la nomination d'un agent portuaire unique pour deux terminaux distincts mais seulement donner son accord, une convention entre les exploitants concernés devant désigner l'agent de sûreté portuaire unique ;

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