Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires / Sous-section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté des installations portuaires
Article R5332-33 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
[…] — elle méconnaît l'article R. 5332-33 du code des transports dans la mesure où le préfet ne peut décider de la nomination d'un agent portuaire unique pour deux terminaux distincts mais seulement donner son accord, une convention entre les exploitants concernés devant désigner l'agent de sûreté portuaire unique ;
Lire la suite…- Installation portuaire·
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