Article R5332-34 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-30 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

La circulation des personnes dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.


La circulation d'un véhicule dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.


La circulation des colis et marchandises dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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