Article R5332-35 du Code des transports

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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-39 (T), Code des ports maritimes - art. R321-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section, dont la mise en œuvre peut être déléguée.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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