Article R5332-35 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-39 (T), Code des ports maritimes - art. R321-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.

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