Article R5332-38 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-42 (T), Code des ports maritimes - art. R321-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

La circulation des personnes dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.


La circulation d'un véhicule dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.


La circulation des colis et marchandises dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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