Article R5332-42 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-39 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-38 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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