Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés
Article R5332-46 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, des risques faibles à modérés, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent obligatoirement :
1° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;
2° La sensibilisation des personnels à la détection des risques de sûreté ;
3° La surveillance de l'activité des personnes présentes sur le site et, avec leur assentiment, l'inspection visuelle de leurs véhicules.
Au niveau de sûreté 1, l'exploitant peut, en outre, mettre en place un dispositif destiné à empêcher les personnes étrangères à l'installation de pénétrer dans celle-ci ainsi qu'à détecter la présence d'articles prohibés. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté, si ses accès ne sont pas contrôlés, l'installation portuaire est close à partir du niveau de sûreté 2.
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[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 20MA02883, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […]
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