Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Article R5332-47 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-64 ;
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-22 ;
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-28 ;
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones à accès restreint, prévue à l'article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l'article R. 5332-45 ;
5° Agrément des personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté, prévu à l'article R. 5332-42.