Article R5332-49 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-46 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-43 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-40. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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