Article R5332-49 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-46 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-43 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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