Article R5332-50 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-47 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-44 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'agrément précise la formation pour laquelle l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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