Article R5333-4 du Code des transports

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Version10/03/2019
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Version10/09/2021

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 12

Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ;
4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;
5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
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Red on line · 28 mars 2019

Le décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 apporte des modifications au Code des transports concernant l'organisation des ports maritimes et fluviaux. […] d'aménagement et d'organisation des ports maritimes relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article R4241-49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' R5333-4 et R5333-5 du Code des transports sont modifiés en conséquence.Ledoit dorénavanten plus des autres anomalies, […]

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