Article R5333-5 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 11

Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.
Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

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Red on line · 28 mars 2019

Le décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 apporte des modifications au Code des transports concernant l'organisation des ports maritimes et fluviaux. […] d'aménagement et d'organisation des ports maritimes relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article R4241-49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' R5333-4 et R5333-5 du Code des transports sont modifiés en conséquence.Ledoit dorénavanten plus des autres anomalies, […]

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