Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Règlement général de police
Article R5333-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.
Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation.
Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations.
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de lamanage.
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Décisions • 8
[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 23 décembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R 5333-8 du code des transports, l'article 8 du règlement particulier de police du port du Havre et par l'article L. 5334-5 du code des transports ;
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[…] Aux termes de l'article L. 5331-8 du code des transports : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. / () Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique. ». […] Aux termes de l'article R. 5333-8 du même code : « Les officiers de port (), agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 16 décembre 2015, n° 1500679
[…] — le débarquement non autorisé a été effectué le 5 mars 2015 vers 19 heures, au quai de France qui n'est pas destiné à ce genre d'opération ; M. X a créé un climat de tension et de menaces, il a passé outre toute information et toute consigne pour reprendre la mer ; ce comportement, qui enfreint les dispositions des articles L. 5334-5 et R. 5333-8 du code des transports ainsi que celles de l'article 1 er de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1994 et les articles 4 et 6 de l'arrêté du 4 décembre 1996, est constitutif d'une contravention de grande voirie ;
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