Article R5333-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation.
Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante.
Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions16


1Tribunal administratif de Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 11 avril 2024, n° 2310532

[…] Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 5337-4, R. 5337-1 et R. 5333-9 du code des transports et condamne par suite M. A pour exercice sans autorisation d'une activité économique sur le domaine public maritime.

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 3 mai 2024, n° 2202489

[…] Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, […] Aux termes de l'article R. 5333-9 de ce code : « Il est interdit à tout navire, […]

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    3Tribunal administratif de Montpellier, 29 janvier 2016, n° 1500988
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 codifié à l'article R. 5333-9 du code des transports : « Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. (…) Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, […]

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