Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Règlement général de police
Article R5333-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire.
Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage.
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime.
Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire.
En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.
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Décisions • 5
[…] — que la décision attaquée est prise sur le fondement de l'article R. 5333-10 du code des transports ; que la circonstance que la CACEM ait toléré l'amarrage du navire à flanc du brise-clapot pendant plusieurs mois ne la prive pas de l'exercice de son pouvoir de police sur son domaine public alors même qu'aucun dommage sur l'ouvrage n'aurait été constaté ; que la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le domaine public, de surcroît à un emplacement irrégulier.
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[…] Toutefois, aux termes de l'article R. 5333-10 alinéa 2 du code des transports, les navires « () sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité portuaire. () ». […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 octobre 2018, n° 16/00546
[…] — Monsieur Y est responsable de l'amarrage, dont la rupture a causé l'abordage ; — la différence entre les 2 sommes (34 204 euros 60 et 32 600 euros 23) correspond au transfert du navire BERNIC entre 2 chantiers navals ainsi qu'à une semaine de stationnement. L'intimée demande à la Cour de, vu les articles L. 5131-3 et R. 5333-10 du Code des Transports, 12 du règlement général de Police des Ports Maritimes : — confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; — y ajoutant, condamner la compagnie AXA et Monsieur Y à payer à la compagnie GENERALI la somme de 5 000 euros 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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