Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Règlement général de police
Article R5333-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dangereuses, les emplacements de manutention sont fixés par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.
L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou, s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour celles-ci.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2022, n° 21BX00514
[…] 6 novembre 2019, dressé à l'encontre du capitaine du navire immatriculé ARSH-PE-0073 opérant pour la société à responsabilité limitée « Poissonnerie Bapté » pour avoir enfreint les dispositions des articles R. 5333-8 et R. 5333-14 du code des transports en omettant de signaler, le lundi 4 novembre précédent, ses mouvements à la capitainerie du port et en dépassant le temps imparti à ses opérations commerciales, infractions passibles d'une amende définie à l'article L. 5337-5 du même code.
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