Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Règlement général de police
Article R5333-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de la capitainerie par celle-ci.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 3 mai 2024, n° 2300982
[…] Par une saisine, enregistrée le 17 avril 2023, le préfet du Calvados défère, comme prévenu de deux contraventions de grande voirie, M. B E et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent les contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles R. 5337-1, R. 5333-8 et R. 5337-23 du code des transports et condamne par suite M. E au paiement de deux amendes.
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