Article R5333-24 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
2° De pêcher ;
3° De se baigner.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2015, n° 1405074

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] qu'aux termes de l'article 27 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, annexé à l'article R. 351-1 du code des ports maritimes, devenu l'article R. 5333-24 du code des transports : « (…) il est interdit de rechercher et ramasser des végétaux, […]

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 décembre 2022, n° 21TL00007
Annulation

[…] — en vertu de l'article R. 5333-24 du code des transports et de l'article R. 921-66 du code rural et de la pêche maritime, il est interdit de pêcher dans les zones portuaires ; il existe une interdiction absolue de pêche, dans la zone du Port de Sète, située entre la Pointe Longue et la Pointe Courte, zone dans laquelle ont lieu principalement les activités de pêche ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 12 mars 2024, n° 2303976

[…] 1°) de dire que l'infraction commise par M. D constitue une contravention de grande voirie en application des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports ;

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