Article R5333-25 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique.
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. Sauf disposition contraire du règlement particulier de police, les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont toujours prioritaires.
Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement.
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté.
La circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 10 août 2023, n° 2201649

[…] — une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la conductrice de ce véhicule le 30 juin 2022 ;

 Lire la suite…
  • Voirie·
  • Propriété des personnes·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Écluse·
  • Transport·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 29 juin 2023, n° 2203790
Rejet

[…] 1.D'une part, aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. […] Aux termes de l'article R. 5333-25 du code des transports : « Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. […]

 Lire la suite…
  • Procès-verbal·
  • Transport·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Port maritime·
  • Règlement

3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 7 juillet 2022, n° 2103849

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 5333-25 code des transports : « Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. () ». […]

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Amende·
  • Voirie·
  • Limitation de vitesse·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Signalisation·
  • Montant·
  • Route
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).