Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Règlement général de police
Article R5333-28 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu :
1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :
a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;
b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité portuaire.
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie.
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ;
2° De porter atteinte au bon état des quais :
a) En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
b) En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;
c) En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.
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Décisions • 16
[…] Le préfet du Finistère soutient que M. X a méconnu les dispositions des articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports, que l'agent verbalisateur a été personnellement témoin des faits qui lui sont reprochés.
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[…] — en conséquence, le jour même, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. F ; — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5334-5, L. 5335-1 et L.5335-2 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.5, 7.3 et 12 du règlement de police des ports de la Métropole ; — le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-5 et R. 5333-28 du code des transports. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, M me E G, épouse de M. A G, informe le Tribunal du décès de son époux survenu le 3 avril 2022. M. F n'a pas produit d'observation en défense.
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3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 21TL04409
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. » Enfin, aux termes de l'article R. 5333-28 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, […]
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